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Brevet - Généralités

Loi applicable
Le brevet d'invention est réglementé au Luxembourg par la loi du 20 juillet 1992 portant modification du brevet d'invention, telle que modifiée par la loi du 17 juin 1998.

Droits conférés par le brevet
Les inventions susceptibles d'application industrielle peuvent faire l'objet d'un titre de propriété industrielle délivré au Luxembourg par le Ministère de l'Economie. Ce titre, dénommé brevet, confère à son titulaire ou à ses ayants droits un droit exclusif d'exploitation pendant 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande.

La protection par le brevet signifie que l'invention ne peut être réalisée, utilisée, distribuée ou vendue sans le consentement du titulaire du brevet. Le titulaire du brevet peut toutefois concéder une licence d'exploitation à des tiers leur permettant d'exploiter son invention dans les conditions déterminées. Les droits sur l'invention brevetée peuvent d'ailleurs être vendus à un tiers qui devient alors à son tour titulaire du brevet. Le titulaire est en droit d'interdire à tout tiers d'exploiter son invention sans son consentement. L'atteinte portée aux droits du titulaire du brevet constitue une contrefaçon qui engage la responsabilité civile de son auteur.

A l'expiration de la durée de protection de 20 ans, l'invention tombe dans le domaine public. L'invention peut alors être librement exploitée par les tiers, sans risque d'une action en contrefaçon intentée à leur égard par le titulaire du brevet d'invention.

Critères de brevetabilité
Pour être brevetable, l'invention doit répondre à certains critères :

Nouveauté
L'invention doit d'abord être nouvelle : elle ne doit pas être d'ores et déjà comprise dans l'état de la technique, constitué par l'ensemble des connaissances techniques publiées ou accessibles au public au moment du dépôt de la demande. Une invention est considérée comme nouvelle lorsqu'elle n'est pas connue du public ou susceptible d'être connue du public à la date du dépôt de la demande de brevet. La loi luxembourgeoise a introduit un délai de grâce de 6 mois précédant le dépôt de la demande, durant lequel une divulgation ne sera pas prise en considération lorsqu'elle résulte du fait que le demandeur ou son prédécesseur en droit a exposé l'invention dans les expositions officielles ou officiellement reconnues. Le demandeur doit néanmoins faire la déclaration de cette divulgation, attestation fournie à l'appui, au moment du dépôt de la demande.

Activité inventive
Pour être brevetable, l'invention doit par ailleurs impliquer une activité inventive. La distinction entre la découverte qui n'est par essence pas brevetable et l'invention est à ce titre fondamentale. Les découvertes sont traditionnellement considérées comme relevant du domaine public et dès lors non susceptibles d'appropriation par un titre de propriété industrielle. Sont ainsi exclues comme n'impliquant pas une activité inventive, les méthodes mathématiques et les théories scientifiques qui sont considérées comme des découvertes et non comme des inventions. La loi exclut par ailleurs expressément de la protection par le brevet les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention d'animaux ou de végétaux (cette disposition ne s'applique toutefois pas aux procédés micro-biologiques et aux produits obtenus par ces procédés), les théories scientifiques, les méthodes mathématiques, les créations esthétiques, les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, les programmes d'ordinateurs ainsi que les présentations d'informations.

Application industrielle
L'invention doit finalement être susceptible d'une application industrielle et être conforme à l'ordre public et aux bonnes mœurs.

Détermination du titulaire de l'invention
Le droit au brevet appartient au seul inventeur ou à son ayant cause.

Invention faite par un salarié
Les entreprises réalisent néanmoins souvent des inventions grâce aux efforts et au savoir-faire déployés par leurs salariés. Le législateur luxembourgeois est à cet égard intervenu pour déterminer le titulaire de l'invention. Il prévoit qu'à défaut de stipulation contractuelle plus favorable pour le salarié, l'invention appartient à l'employeur lorsqu'elle est faite par le salarié dans l'exécution, soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études ou de recherches qui lui sont explicitement confiées, ou lorsque l'invention est faite par un salarié au cours de l'exécution de ses fonctions, dans le domaine de l'activité de l'entreprise, par la connaissance ou l'utilisation de techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise ou de données procurées par elle.

La loi prévoit par ailleurs que le salarié aura droit à une part équitable du bénéfice réalisé par l'entreprise grâce à son invention, lorsque l'invention permet à cette dernière la réalisation d'un bénéfice notable.



© 2003 Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg

Mise à jour : 16/09/2004

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