Dessin et modèle - Généralités
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Textes applicables
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Le domaine des dessins et modèles est réglementé au Luxembourg par la loi uniforme Benelux en matière de dessins et modèles, entrée en vigueur le 1er janvier 1975. L'enregistrement Benelux d'un dessin ou modèle accorde à son titulaire une protection unique et uniforme dans les 3 pays du Benelux (Belgique, Pays-Bas et Luxembourg).
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Le règlement communautaire 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires confère une protection unique et uniforme dans toute l'Union Européenne.
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Les 3 pays du Benelux ont par ailleurs adhéré à l'Arrangement de La Haye sur les dessins et modèles qui permet une protection internationale en matière de dessins et modèles dans les pays parties à cette Convention Internationale par le dépôt d'une demande soit auprès de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) à Genève, soit auprès des offices nationaux des Etats parties à la convention.
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Droits conférés
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Le droit exclusif à un dessin ou modèle permet au titulaire de s'opposer à toute fabrication, importation, vente, offre en vente, offre en location, location, exposition, livraison, usage ou détention à ces fins, dans un but commercial ou industriel, d'un produit ayant un aspect identique au dessin ou modèle enregistré ou ne présentant que des différences secondaires avec le produit enregistré. Le dessin ou modèle peut faire l'objet d'une licence.
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Les dessins ou modèles communautaires ainsi que les dessins et modèles Benelux qui possèdent un aspect artistique marqué peuvent bénéficier d'une double protection par le droit d'auteur et par le dessin ou modèle.
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Critères
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Aspect extérieur
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La loi uniforme Benelux définit le dessin et modèle comme la protection qui est conférée à l'aspect nouveau d'un produit ayant une fonction utilitaire. Elle exclut de la protection les caractéristiques extérieures qui sont essentiellement techniques. Les fonctions techniques du produit pourront néanmoins faire l'objet d'un brevet, à condition toutefois de remplir les conditions requises à ce titre. La protection se limite à l'aspect extérieur nouveau des produits ayant une fonction utilitaire. N'est retenu en vue d'être protégé que l'aspect d'un produit déterminé.
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Nouveauté
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Le modèle ou le dessin doit par ailleurs être nouveau, ce qui signifie qu'il ne doit pas être identique ou ne présenter que des différences secondaires avec un produit qui a joui au cours des 50 ans précédant la date de dépôt ou la date de priorité d'une notoriété de fait dans le milieu industriel ou commercial sur le territoire Benelux. Le dépôt ne doit par ailleurs pas être contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs d'un des pays du Benelux.
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Symboles graphiques et caractères typographiques
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Contrairement au dessin et modèle Benelux, le dessin et modèle communautaire protège les symboles graphiques et les caractères typographiques. La loi uniforme Benelux ne paraît en effet pas protéger ces symboles ou caractères indépendamment d'un article déterminé de fonction utilitaire.
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Caractère individuel
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Afin de bénéficier de la protection, le dessin ou modèle communautaire devra par ailleurs être nouveau et présenter un caractère individuel. Un dessin ou modèle sera considéré comme individuel si l'impression globale qu'il produit sur l'utilisateur averti diffère de celle que produit sur lui tout autre dessin ou modèle divulgué au public.
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© 2003 Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg
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