Brevet national
|
Organisme compétent
|
La demande de brevet qui est à introduire auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur.
|
Priorité
|
Le délai de priorité en matière de brevet est d'1 an. Lorsqu'un dépôt régulier de brevet a été effectué dans un Etat partie de la Convention de Paris ou de l'Organisation mondiale du Commerce (OMC), une demande de brevet portant sur cette même invention peut encore être déposée pendant un délai d'un an courant à compter du premier dépôt, dans les autres Etats parties à ces conventions y compris le Luxembourg. Pendant ce délai et dans les Etats parties, le déposant ne doit pas craindre d'être devancé par un autre déposant d'une demande de brevet ayant le même objet. Le demandeur qui entend se prévaloir d'un dépôt antérieur est tenu de produire une déclaration de priorité et une copie de la demande antérieure. S'il y a des priorités multiples, la date de priorité est calculée à compter de la date de priorité la plus ancienne.
|
Publication
|
La demande est publiée 18 mois à compter de la date de dépôt ou la date de priorité. Les tiers pourront alors adresser leurs observations écrites sur la brevetabilité de l'invention à la Direction de la Propriété Industrielle et des Droits Intellectuels du Ministère de l'Economie. Ces observations seront transmises au demandeur qui peut répondre à ces observations dans un délai de 4 mois.
|
Recherche d'antériorités
|
La troisième étape dans la procédure de délivrance du brevet est la recherche d'antériorités. Ce rapport est établi par l'Office Européen des Brevets (OEB). La recherche d'antériorité a pour but de déterminer si la demande est nouvelle eu égard à l'état de la technique. Le rapport de recherche doit être établi dans un délai de 7 ans courant à partir du dépôt de la demande; à défaut de ce faire dans le délai imparti, la demande est considérée comme rejetée. Lorsqu'un rapport de recherche a déjà été effectué, le demandeur pourra demander la validation de ce rapport. Mais le rapport de recherche n'a aucun effet sur la décision de délivrance du brevet. Il permet au demandeur d'évaluer la valeur de son invention.
|
Délivrance et maintien du brevet
|
La brevetabilité de l'invention est examinée dans le seul cadre d'une éventuelle action en contrefaçon ou d'une action en nullité du brevet. Le brevet est d'ailleurs délivré aux risques et périls du demandeur.
|
Le titre de protection prend la forme d'un arrêté ministériel ; il est délivré lorsque le rapport de recherche a été établi ou validé.
|
Outre la taxe de dépôt, le titulaire du brevet devra, une fois le brevet délivré, acquitter tous les ans une taxe afin de maintenir le brevet. A défaut, le titulaire du brevet sera déchu de sa protection.
|
|
© 2003 Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg
|